La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les valeurs prônées par l’OCI
Ce 28 mars 2008 , lors de sa 7ème session, le Conseil des Droits de l’Homme a adopté une résolution visant non seulement à limiter la liberté d’expression, rétablissant de facto le délit de blasphème, mais changeant également le rôle du rapporteur de l’ONU.
Cette décision a été prise, alors que la Commission est actuellement composée, entre autres de quinze pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique. Quinze pays sur quarante-sept, cela ne constitue certes pas une majorité, mais quand ils agissent de concert et par le jeu des pressions politiques et diplomatiques cela représente une force de décision dont il faut tenir compte pour comprendre ce qui s’est passé il y a un peu moins de deux semaines, spécialement quand on y ajoute la puissance diplomatico-politico-économique de la Chine qui a ses propres raisons pour limiter la liberté d’expression.
C’est, en effet, à un véritable camouflet envers la liberté d’expression que nous faisons face et il convient d’y réagir, mais il faut le faire en connaissance de cause, cette réaction ne peut venir que de démocraties sûres de leur bon droit et de l’universalité de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Il faut le faire en connaissance de cause, c’est pourquoi il convient de comparer la DUDH et les valeurs qui prévalent au sein de l’OCI, c’est-à-dire les valeurs islamiques.
Vous trouverez donc ci-dessous ce comparatif, en bleu les valeurs de la Déclaration de 1948, en vert les valeurs islamiques, ces valeurs ne sont pas nécessairement mises en pratique dans tous les pays musulmans, mais ce sont les valeurs islamiques, c’est-à-dire les valeurs sur lesquelles la société islamique s’est construite.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(Adoptée* par les 58 états membres de l’ONU en 1948)
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
L’homme est supérieur à la femme, le maître est supérieur à l’esclave, le musulman est supérieur au non musulman.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Interdiction de pratiquer une autre religion que l’islam dans de nombreux pays musulmans et restrictions de ces pratiques dans tous les autres.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Le témoignage d’une femme vaut la moitié de celui d’un homme.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
L’islam prône la mise à mort de ceux qui refusent de devenir musulmans avec toutefois une tolérance condescendante envers les juifs et les chrétiens à la condition qu’ils acceptent de payer un impôt spécifique et humiliant.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
L’islam permet la mise en esclavage des prisonniers de guerre, mais de plus permet et justifie l’esclavage sexuel.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les peines islamiques permettent les mutilations physiques, mais de surcroît de nombreux comportements permis par la DUDH sont soumis à la peine de mort selon les valeurs islamiques.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Personnalité juridique limitée pour la femme et pour les non musulmans.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Inapplicable selon les valeurs islamiques, voir article 1 et 6
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Ces droits n’étant reconnus que de manière très limitée pour le non musulman dans les pays musulmans, ce genre de recours s’avère bien souvent préjudiciable allant dans certains cas jusqu’à la condamnation du plaignant.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Rappelons simplement l’expulsion des Juifs ainsi que leur spoliation par la plupart des pays musulmans après 1948, ou après l’indépendance pour ceux qui étaient des colonies ou des protectorats.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Inapplicable selon les valeurs islamiques, voir article 1
Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Garanties rarement offertes dans les pays musulmans, spécialement aux femmes et aux non musulmans.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Cet article est respecté, les peines encourues relevant bien souvent du droit islamique, autrement dit, de normes juridiques datant de près de quatorze siècles.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Cette protection n’est pas garantie en pays musulman où le contrôle du respect des valeurs islamiques est prioritaire.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
Interdiction pour un non musulman d’entrer à La Mecque ou à Médine, sous peine de mort.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Cela est permis à condition que la personne ait continué à respecter les valeurs islamiques, si cette personne a renoncé aux valeurs islamiques, elle encourt la peine prévue à cet effet. Voir article 18.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
Les pays musulmans se révèlent pour beaucoup des persécuteurs des non musulmans, et tentent également d’empêcher les victimes de ces persécutions de partir vers d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Dans de nombreux pays musulmans, se prévaloir des droits, buts et principes des Nations Unies, est un crime de droit commun.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
Selon les normes islamiques, la religion a valeur supérieure à la nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Voir, entre autres, article 9.
Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
L’islam interdit à un homme non musulman d’épouser une femme musulmane. Si la femme souhaite rompre les liens du mariage elle se trouve face à des difficultés quasiment insurmontables. Voir également article 1.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
Quel est ce libre consentement pour la femme musulmane qui se trouve en permanence sous la tutelle du père, du mari ou du fils, conformément aux valeurs islamiques ?
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
Les biens des non musulmans sont considérés, selon les valeurs islamiques/coraniques, comme devant revenir aux musulmans. Voire également les contestations sur la légitimité d’Israël, mais également, beaucoup plus discrètes mais néanmoins présentes, sur l’Espagne et la Sicile qui ayant été, un jour, terre d’islam sont censées appartenir de manière irrévocable à ce monde.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Voir article 17.1.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
L’apostasie de la religion islamique est punissable de mort, peine appliquée dans plusieurs pays musulmans, dans d’autres elle conduit « simplement » à de lourdes peines de prison. Interdiction de manifester publiquement une autre religion que l’islam dans de nombreux pays musulmans.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
À la condition que ces opinions soient conformes aux valeurs islamiques dans les pays musulmans.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
Voir article 19.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
Voir articles 1, 6 et 19.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Voir articles 1,6 et 19.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Est-il réellement besoin de dire ce qu’il en est dans la majorité des pays musulmans ?
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Ces droits se doivent d’être conformes aux normes islamiques dans les pays musulmans.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Droits non reconnus pour les femmes soumises à la tutelle masculine du membre de la famille le plus proche.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Encore faut-il pouvoir travailler. Voir article 23.1.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
La religion islamique permettant l’esclavage, esclavage encore pratiqué dans de nombreux pays musulmans (bien souvent de manière détournée et sous d’autres noms plus politiquement corrects). Ce droit n’y est pas respecté.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
À la condition que ces intérêts soient conformes aux valeurs islamiques.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Légitimité de l’esclavage en terre d’islam, comme déjà mentionné à de nombreuses reprises. Certes le terme employé en est différent mais la pratique en est bien la même.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Nombreuses discriminations sexuelles conformes aux valeurs islamiques.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Voir article 25.1.
Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
Cet enseignement doit être conforme aux valeurs islamiques et au contenu du Coran.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Voir article 1, 6, 19 et 26.1
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Voir 25.1.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
À la condition que cela soit conforme aux valeurs islamiques… Interdiction de l’art figuratif, nombreuses restrictions sur la musique, inviolabilité de la personne de Mahomet et des textes canons de l’islam…
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
À la condition que ces productions soient conformes aux valeurs islamiques.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Voir les commentaires sur l’ensemble des articles.
Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Le sens du terme communauté prend une connotation très particulière dans les pays musulmans et pour les musulmans en général, il signifie : l’ensemble des musulmans.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
La démocratie est une notion qui n’a pas prise dans le monde musulman, ce qui importe de manière primordiale c’est la conformité à la loi d’Allah (voir ci-dessous la déclaration de l’OCI).
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Ces droits et libertés ne sont pas reconnus en terre d’islam.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Les valeurs de l’islam, du Coran, de la sunna (la tradition islamique révélée dans les hadith, les rapports des faits et dires de Mahomet), le fiqh, (la jurisprudence islamique) sont en opposition complète avec les valeurs de la présente déclaration.
Les personnes à la recherche de preuves de ce que j’ai avancé ci-dessus trouveront dans le Coran, les recueils de hadith, le fiqh, et dans la sira (la biographie de Mahomet) tous les éléments qui étayent ce que j’ai avancé précédemment et qu’il serait trop fastidieux d’énoncer ici tant ils sont nombreux.
Il est je pense inutile de parler de l’Afghanistan surtout en cette période de transition, il convient toutefois d’avertir que l’Iran a le Jihad (le combat, la lutte pour que la Terre entière soit soumise à la loi d’Allah, à la Charria) en préambule à sa constitution ou encore que l’Arabie Saoudite impose au travailleur immigré de se placer sous la tutelle d’un Saoudien, que celui-ci en sera responsable mais sera également le détenteur/rétenseur de documents tel son passeport, est-il besoin de dire que cela conduit à de très nombreux abus ?
Par souci d’objectivité je me dois également de vous présenter le pendant islamique de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration Islamique des Droits de l’Homme.
Déclaration Islamique des Droits de l’Homme
(Proclamée* par les 57 états membres de l’OCI en 1990)
Article 1
a) Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d’Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. La vraie foi, qui permet à l’homme de s’accomplir, est la garantie de la consolidation de cette dignité.
b) Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de sa bénédiction étant celui qui se rend le plus utile à son prochain. Nul n’a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action.
Article 2
a) La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les États doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d’ôter la vie sans motif légitime.
b) Le recours à des moyens conduisant à l’extermination de l’espèce humaine est prohibé.
c) La préservation de la continuité de l’espèce humaine jusqu’au terme qui lui est fixé par Dieu est un devoir sacré.
d) L’intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l’objet d’agression ou d’atteinte sans motif légitime. L’État est garant du respect de cette inviolabilité.
Article 3
a) Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le malade ont le droit d’être soignés; le prisonnier d’être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de mutiler les morts. L’échange de prisonniers, ainsi que la réunion des familles séparées par les hostilités constituent une obligation.
b) L’abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l’ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen, sont interdits.
Article 4
Tout homme a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa mort. L’État et la société se doivent de protéger sa dépouille mortelle et le lieu de son inhumation.
Article 5
a) La famille est le fondement de l’édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit.
b) La société et l’État ont le devoir d’éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l’entourer de l’attention requise.
Article 6
a) La femme est l’égale de l’homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droit que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l’autonomie financière, ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme.
b) La charge d’entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au mari.
Article 7
a) Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l’Etat, le droit d’être élevé, éduqué et protégé sur les plans matériels, moral et sanitaire. La mère et le fœtus doivent également être protégés et faire l’objet d’une attention particulière.
b) Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d’éducation qu’ils veulent donner à leurs enfants, tout en ayant l’obligation de tenir compte des intérêts et de l’avenir de leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux dispositions de la Charria.
c) Conformément aux dispositions de la Charria, les parents ont des droits sur leurs enfants; les proches ont des droits sur les leurs.
Article 8
Tout homme jouit de la capacité légale conformément à la Charria, avec toutes les obligations et les responsabilités qui en découlent. S’il devient totalement ou partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui.
Article 9
a) La quête du savoir est une obligation. L’enseignement est un devoir qui incombe à la société et à l’État. Ceux-ci tenus d’en assurer les voies et moyens et d’en garantir la diversité dans l’intérêt de la société et de façon à permettre à l’homme de connaître la religion islamique et de découvrir les réalités de l’univers, en vue de les mettre au service de l’humanité.
b) Tout homme a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la connaissance de la matière, qui doit être assurée par les diverses structures d’éducation et d’orientation, tels que la famille, l’école, l’université, les médias, etc. Cette éducation doit développer la personnalité de l’homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver et lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre.
Article 10
L’Islam est la religion de l’innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l’homme pour l’obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l’athéisme ; il est également défendu d’exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance.
Article 11
a) L’homme naît libre. Nul n’a le droit de l’asservir, de l’humilier, de l’opprimer, ou de l’exploiter. Il n’est de servitude qu’à l’égard de Dieu.
b) La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement prohibée en tant qu’une des pires formes d’asservissement. Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s’en affranchir et de rétablir leur autodétermination. Tous les Etats et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l’élimination de toutes les formes de colonisation et d’occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Article 12
Tout homme a droit, dans le cadre de la Charria, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays. S’il est persécuté, il a le droit de se réfugier dans un autre pays. Le pays d’accueil se doit de lui accorder asile et d’assister sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu’il aurait commis en infraction aux dispositions de la Charria.
Article 13
Le travail est un droit garanti par l’État et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d’assurer son intérêt et celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu’à toutes les autres garanties sociales. Il n’est pas permis de le charger d’une tâche qui soit au-dessus de ses capacités, de l’y contraindre, de l’exploiter ou de lui causer un quelconque préjudice.
Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rémunération juste et sans retard de son labeur. Il a droit également aux congés, indemnités et promotions qu’il mérite. Il est tenu d’être loyal et soigneux dans son travail.
Article 14
Tout homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour les autres; l’usure (Riba) est expressément prohibée.
Article 15
a) Tout homme a droit à la propriété acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-même, ni à autrui, ou à la société. L’expropriation n’est permise que pour une cause d’utilité publique et moyennant une indemnisation immédiate et juste.
b) La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale.
Article 16
Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l’auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et matériels attachés à cette œuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la loi islamique.
Article 17
a) Tout homme a le droit de vivre dans un environnement sain, à l’abri de toute corruption et de toute dépravation, de lui permettre de s’épanouir. Il appartient à la société et à l’État de lui garantir ce droit.
b) L’État et la société doivent garantir à chaque homme la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités existantes.
c) L’État garantit à tout homme le droit à une vie décente lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, pour l’alimentation, l’habillement, le logement, l’enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux.
Article 18
a) Tout homme a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.
b) Tout homme a droit à l’indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n’est pas permis de l’espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être protégé contre toute intervention arbitraire.
c) Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation de ses occupants ou de manière illégale. Il n’est pas permis de le détruire, de le confisquer ou d’en expulser les occupants.
Article 19
a) Tous les individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi.
b) Le droit de recours à la justice est garanti pour tous.
c) La responsabilité est, par essence, personnelle.
d) Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l’absence de dispositions prévues par le Charria.
e) Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas établie par un procès équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense.
Article 20
Il n’est pas permis, sans motif légal, d’arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l’exiler ou de la sanctionner. Il n’est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité humaine. Il n’est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n’est pas permis d’établir des lois d’exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives.
Article 21
Il est formellement interdit de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.
Article 22
a) Tout homme a le droit d’exprimer librement son opinion pourvu qu’elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charria.
b) Tout homme a le droit d’ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux préceptes de la Charria.
c) L’information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l’utiliser ou de l’exploiter pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et susceptibles d’exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l’affaiblissement de la foi.
d) Il est interdit d’inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature à inciter à la discrimination raciale, sous toutes ses formes.
Article 23
a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l’exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine.
b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d’assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charria.
Article 24
Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charria.
Article 25
La Charria est l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration.
Je ne ferai pas une analyse ni un comparatif détaillés de cette Déclaration, qu’il suffise donc au lecteur de savoir que la charria est la loi islamique telle qu’appliquée dans l’Afghanistan des Talibans, en Iran ou encore en Arabie Saoudite. Qu’elle soumet la femme à la tutelle de l’homme, qu’elle prévoit des mutilations en guise de châtiment ou encore la peine de mort pour ce qui ne constitue pas un délit dans un pays autre que musulman.
À tout ceci il convient également d’ajouter les inquiétudes dont nous fait part Amnesty International.
Amnesty International s’inquiète de constater que la procédure suivie par le groupe consultatif chargé de proposer au président du Conseil des droits de l’homme une liste de candidats pour les postes de titulaires aux procédures spéciales ne respecte pas sur de nombreux points la lettre et l’esprit de la résolution 5/1 adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 18 juin 2007. Le rapport soumis au président du Conseil le 7 février 2008 laisse le champ libre à la spéculation en ce qui concerne le respect des autres exigences de la résolution 5/1.
La résolution 5/1 prévoit d’instaurer un groupe consultatif chargé de proposer une liste de candidats pour chaque mandat. Elle accorde au président du Conseil la prérogative pour déterminer le candidat approprié pour chaque vacance. En lui soumettant, le 7 février, une liste de candidats on ne peut plus restreinte, le groupe consultatif a, de fait, tenté d’usurper les fonctions du président du Conseil.
Pour quatre mandats, le groupe consultatif n’a proposé qu’un seul candidat. Pour neuf autres mandats, le groupe consultatif a recommandé un candidat unique, même si dans le rapport présenté par le groupe il est noté que certains membres ont « soutenu » une autre personne et que le nom d’une troisième personne a « également été suggéré » pour ces mandats. Pour un autre des mandats, le groupe a suggéré de nouvelles consultations mais sans préciser clairement sous l’égide de qui.
Par ailleurs Reporters Sans Frontières s’inquiète vivement du nouveau rôle attribué au Rapporteur Spécial auprès de l’ONU sur la liberté d’expression
La modification du mandat du rapporteur spécial sur la liberté d’expression est dramatique. Elle fait d’un défenseur de la liberté d’opinion un procureur qui a pour mission de traquer ceux qui abusent de cette liberté. Il existe d’autres mécanismes pour condamner les attaques racistes ou diffamatoires par voie de presse. Ce n’est pas au rapporteur spécial sur la liberté d’expression de s’en charger.
En sus de ces informations, il est indispensable de savoir que l’OCI qui comporte cinquante-sept pays membres est un organisme reconnu par l’ONU depuis 1976. Que malgré les manquements majeurs au respect de la Déclaration de 1948 ces pays ne sont que rarement montrés du doigt. En se constituant l’OCI a établi un véritable rapport de force au sein de l’ONU. En donnant une légitimité à cette Organisation, en la reconnaissant, l’ONU s’est considérablement affaiblie.
Les pays de l’OCI représentent près d’un tiers des nations adhérents à l’ONU, lors des mises aux voix des résolutions, tous ces pays votent de la même manière dés lors qu’il s’agit de sanctionner Israël ou de promouvoir des limitations aux droits et libertés tel que nous entendons ces notions dans nos démocraties.
Les événements des dernières semaines montrent à quels point nos libertés et droits fondamentaux sont en danger, il importe d’en prendre conscience, d’en faire prendre conscience à notre entourage, mais surtout d’alerter nos dirigeants, qu’ils cessent de tergiverser, qu’ils cessent le jeu d’une diplomatie trouble et qu’ils assument les responsabilités pour lesquels nous les avons élus.
La sauvegarde de nos droits et libertés fait partie de ces responsabilités.
Sin Good
* Les termes “adoptée” et “proclamée” correspondent au vocabulaire officiellement employé, en français, par ces deux organismes.
Gloop! A l’aide!
en effet.. que de modifications, j’en suis toute estourbie !!. la prochaine mouture qui se rapprochera des vrais “droits de l’homme” est pour quand ? dans 14 siècles ?
Mohammed incarne donc l’antéchriste et le mal par escence. Si dieu existait ce vieux cheikh crasseux et ignare doit être en enfer
10 avr 2008 at 17:32
[…] Richard Falk à ne pas confondre avec l’acteur Peter Falk qui incarnait l’inspecteur Colombo dans la série américaine, vient d’être nommé par le conseil des droits de l’homme de l’ONU, observateur dans les territoire palestiniens pour surveiller Israël. Il s’agit bien du même conseil des droits de l’homme qui a voté une motion le mois dernier pour interdire la critique de l’islam (voir notre article précédent). […]
19 avr 2008 at 20:32
[…] Good a posté recemment sur Bivouac-id un excellent article sur La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les valeurs prônées par l&#…. Mais qu’est-ce que l’OCI, l’Organisation de la Conférence Islamique ? Un petit […]
2 mai 2008 at 1:04
[…] Je vous conseille vivement la lecture de temps à autres du site de l’OCI. Vous vous souvenez, l’Organisation de la Conférence Islamique… ! Bivouac-id vous avait présenté cette joyeuse bande de rigolos ici , ainsi que leur rapport sur la luttre contre l’islamophobie ici, et leur version de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ici. […]
13 mai 2008 at 10:35
[…] gens qui placent la simple dignité humaine avant les injonctions purement autoritaires (ou les versions frelatées des droits de l’homme), l’État de droit avant les lois ou coutumes tribales et les bases de la démocratie […]
18 mai 2008 at 11:12
[…] gens qui placent la simple dignité humaine avant les injonctions purement autoritaires (ou les versions frelatées des droits de l’homme), l’État de droit avant les lois ou coutumes tribales et les bases de la démocratie […]