MAROC: MAGHRAOUI LEGITIME LE MARIAGE DES FILLETTES
Début septembre, le cheikh Mohamed ben Abderrrahmane Al-Maghraoui dénoncé par la presse gauchiste marocaine comme « théologien vicieux »
Une fatwa (avis religieux) qui porte atteinte au nouveau Code de la famille « Moudawana » (déjà si difficilement appliqué dans les faits) qui élevait l’âge du mariage des filles de quinze à dix-huit ans, entré en vigueur en 2005.
Selon Maghraoui le cheikh érudit en science islamique et pédophile « A neuf ans, une fille est souvent plus performante au lit qu’une fille de 20 ans», un langage bien plus coloré si vous maîtrisez la la langue arabe, selon Maghraoui .
L’ignoble personnage est un fervent disciple du courant wahhabite d’inspiration saoudienne cousin germain du salafisme, qui applique au pied de la lettre les prescriptions du coran et des hadiths, par ailleurs selon le site MediaArabe on le sait impliqué dans les affaires d’Al Quaïda..
Cette fatwa a immédiatement déclenché un tollé, dans l’opinion publique, contre cette position qui est considérée comme une légalisation de la pédophilie.
Ce musulman intègre qui a voulu rendre sa fatwa inattaquable, se réfère publiquement au mariage de Mohamet, qui a 51 ans a épousé Aïcha âgée de 6 ans et consommé le dit mariage alors qu’elle avait 9 ans. D’habitude les musulmans hurlent à tout va que ceci est calomnie bien que le fait soit consigné en l’état et comme un bonheur dans tous leurs livres « saints » islamiques officiels.
Une fatwa faisant également référence aux pratiques de Mahomet autorise la mufa’khathat* ou littéralement le fait de placer le membre (sexe) entre les cuisses des fillettes trop petites pour être déflorées pour y jouir.
… sans oublier l’infâme Khomeiny tant aimé et pleuré par les musulmanes d’Iran et d’ailleurs.. et son petit livre vert « l’homme peut avoir des relations sexuelles avec une enfant aussi jeune qu’un bébé, à condition qu’il la sodomise…….. »
… sans oublier les nombreuses vidéos ou les érudits musulmans défendent le mariage des petites filles, toujours en référence à Mahomet, voir sur Bivouac-Id (ici et ici), ou dans la section “nos vidéos sur dailymotion”.
On peut considérer au regard de tous les témoignages, documents, vidéos d’érudits musulmans, docteurs en science islamique, circulant sur le net … que la pédophilie est intrinsèque à l’islam, que les musulmans «intègres », modérés, idiots au point de n’avoir jamais lu le coran les hadiths, l’acceptent, le reconnaissent ou non, c’est un fait établi et cette pourriture latente gangrène à présent nos sociétés occidentales.
ILS DISENT
«Marier une fille de neuf ans est une tragédie que toute famille refuserait de faire subir à son enfant», a déclaré le député islamiste (ancien imam) Abdelbari Zemzmi.
La présidente de l’association Touche pas à mes enfants, Najia Adib, dit « cette fatwa encourage tout simplement la pédophile » et met Magraoui au défi d’appliquer son décret à ses filles.
Un avocat du barreau de Rabat, Mourad Bekkouri affirme : « J’ai déposé une plainte contre un dénommé Mohamed Ben Abderrahman Al Maghrawi pour avoir émis un avis autorisant les filles à se marier dès l’âge de 9 ans », et rajoute « J’ai porté plainte contre l’atteinte au Code de la famille, aux droits des enfants et au risque de viol».ILS FONT
« L’affaire a fait grand bruit, et la presse s’en est donnée à cœur joie. L’iman a été suspendu ? Non. Il a été sommé de s’expliquer ? Non. Il a reçu des remontrances des ouléma compétents ? Non. Il a eu droit à une manif du PJD ? Non. Abdelhamid Amine a fait un sit-in ? Non. La justice s’est auto-saisie de l’affaire ? Non. L’ONDE a fait un communiqué ? Non. La ministre de la Famille a gueulé ? Non. Le ministère de l’Intérieur a engagé une enquête ? Non. Que s’est-il passé donc ? Rien. Tout le monde a estimé que cet imam était libre d’exercer, contre la société, son droit à la fatwa. Le droit d’un imam à la fatwa scandaleuse est, chez nous, supérieur aux droits d’une enfant de 9 ans. Seul un avocat s’est senti personnellement concerné et a introduit une citation directe auprès du procureur du tribunal pour, si sa procédure prospère, pousser l’imam tolérant avec la pédophilie «licite» à s’expliquer devant la justice des hommes avant, peut-être, celle de Dieu.
Khalil HACHIMI IDRISSI»
Que retenir de ce « scandale » ?
- Quoiqu’il en soit, il suffit de gratter un tout petit petit peu, la hchouma (omerta ou loi du silence), à de beaux jours devant elle..
- Dans les pays islamiques les violeurs d’enfants encourent des peines ridicules, quand les peines existent.. La plupart du temps ces viols sont pardonnés en échange de « réparation » sous forme de numéraires, « réparation » qui absout le violeur de son crime et satisfait la famille de l’enfant violé, mais qu’en pense, qu’en éprouve ce dernier ?
- Des sites musulmans francophones publiant des fatwas, suggèrent aux familles qui leur demande conseil, de taire l’affaire, de pardonner au violeur, et de demander à allah le repentir de celui-ci.
- Une majorité de pays musulmans a ratifié la Convention des Droits de l’Enfant, mais qu’en est-il en réalité ?
- Au Maroc (entre autre), des avocats spécialisés organisent des transactions (parfois le montant représente une poignée d’euros…), entre des familles du pays et des « clients » d’Arabie Saoudite, sous couvert de « contrats de travail », alors qu’il est de notoriété que les petites filles, seront réduites à l’état d’esclaves ménagères et sexuelles. Les « clients » se retrouvent également au Maroc même*..
*Petites bonnes marocaines : lien
*« PEDOPHILIE : ISLAMIQUE-FATWA.NET
Question 1809
Après que la commission permanente pour la recherche scientifique et fatwas (décrets/avis religieux) ait examiné la question transmise par le grand savant de la commission portant le numéro de référence 1809 publié le 3/5/1453 et 7/5/1421 (calendrier islamique)
Question: «Il est fréquent aujourd’hui, et en particulier au cours de mariages, de pratiquer la mufa’khthat avec les enfants (mufa’khathat - traduit littéralement, cela signifie « mise entre les cuisses», ce qui signifie placer le sexe de l’homme entre les cuisses d’un enfant) Quel est l’avis de spécialistes, tout en sachant bien que le prophète, la paix d’Allah soient sur lui , l’a également avec Aisha - la mère des croyants - Allah soit satisfait d’elle ».
Réponse : Après avoir étudié la question, le comité a répondu comme suit :
En ce qui concerne le prophète, il a pratiqué la mufa’khatat avec sa fiancée Aisha quand elle était âgée de six ans et pas en mesure de consommer la relation en raison de sa jeunesse. C’est pourquoi le Prophète a usé de cette pratique de massage entre ses cuisses, le prophète avait un contrôle de son sexe comme nul autre homme ne l’avait.
……….. suite : Faith freedom
***********************
Association marocaine : Touche pas à mon enfant
et aussi un fil très intéressant sur yabiladi
et .. selon l’expression consacrée, sortez la tête de vos culs cinq minutes, et pendant ce laps de temps, essayez de regarder la réalité en face..
Cliquez sur l'image pour revoir les Assises !
Et tout ça est bien en dessous de la vérité, que je n’ose pas dire ici, tellement j’ai encore honte de ce que l’on m’a proposé il y a 20 ans environ à Kairouan pour m’acheter mes petites filles blondes aux yeux bleus !!!!
euhhhhhhh sabeau lache-toi..
ton témoignage est important.
je crains que de cette secte on ne touche jamais le fond de l’horreur.
ho oui Sabeau , ne vous gênez surtout pas, si ça peut participer à l’ édification des gens qui nous lisent et ne savent pas .
Avoir honte ? c’ est à eux d’ avoir honte ! mais la honte ils ne connaissent pas ils ne font que reproduire les moeurs de momo .
Ily a longtemps lorsque des amies qui avaient passé des vacances au maroc me disaient qu’ on avait proposé à leurs pères, maris ou petits copains de les vendre contre plusieurs chameaux, ça me faisait rire , folkore pensais-je ! mais non ce n’ est pas du folklore mais la réalité .
Maintenant je comprends le terme Wahha Bite. Ils n’ont que de l’esprit là où je pense. Ignoble et cela en 2008!
Quand j’été encore au collège, j’avais 13 ans, j’ai remarqué la présence d’une nouvelle fille chez les voisins. Elle devait avoir 10 ou 11 ans. La curiosité m’a poussé à me renseigner auprès d’un ami qui connaissait bien sa famille. Son mari venait de la “renvoyer” chez ses parents! Oui, déjà à l’âge de 11 ans elle a été mariée et divorcée. ça se voyait bien sur son visage, je ne l’avais jamais vu sourire!
“C’est pourquoi le Prophète a usé de cette pratique de massage entre ses cuisses, le prophète avait un contrôle de son sexe comme nul autre homme ne l’avait.”
Bordel, et ils osent nous voir comme une société “dégénérée”, ils osent nous qualifier de “pervertis” quand ils parlent de l’Occident, ils osent ENCORE NOUS JUGER ???
…
Un contrôle de son sexe ? En tant que membre sûrement, mais de sa libido, visiblement NON !
Alors les dégénérés, on se demande où ils sont…
Comment des gens qui ont des enfants, qui ont été enfants eux-mêmes, peuvent-ils admettre des choses pareils ?!!!
Comment un roi qui impose la Moudawana aux islamistes de son pays [qui avaient crié haut et fort leur refus] peut-il accepter que de telles horreurs se passent chez lui ?
Je suis dégoutée !!! et encore degout est un mot bien léger dans ces cas là !
Je suis contre la peine de mort mais là je change d’avis volontiers car ces gens là ne méritent rien d’autre !
à 12 ans les menstruations, à 12 ans dans des conditions naturelles !
Et même encore, le corps n’est pas fait.
Même les éleveurs d’animaux savent qu’il n’est pas bon d’accoupler une femelle trop tôt.
La pédophilie n’est pas normale : les hommes qui la pratique des déviants qui peuvent mettre enceintes des enfants qui seront incapables d’accoucher normalement. Des expériences faites sur des rongeurs(hamsters) montre que les femelles mises en contacts prématurément avec le mâle et en chaleur trop tôt présentent un arrêt de croissance, font des bébés plus petits, morts-nés et une difficultés d’accouchement la première fois.
La pédophilie n’a jamais été normale sinon l’humanité n’aurait pas connu une telle croissance.
Les pédophiles doivent être castrés ou tués, et la religion qui encourage de tels comportement bannie.
ces propositions de tarés sont courantes au Maghreb et je les ai rencontrées au Sénégal, chez ceux qu’on appelle la bas des Maures
“combient tu veux de chameaux m’a-t-on demandé plus d’une fois pour mon ainée blonde
j’ai soigneusement mis de coté mon arabophonie et les connaissant trés bien, je répondais
” aucun chameau… simplement tu me pretes ta mère et ta soeur pour faire un Nikah avec elles (mariage temporaire)
grosse colère et grosse rage assurées!!
délicieux instants…
si l ‘occasion se présente n ‘hésitez pas…
la honte pour le mec…
celà dit y a beaucoup d’ Européénes qui vont la bas pour se faire culbuter… on le sait bie …
et ces tarés les mettent donc toutes dans le meme sac
Société 03/01/2009 à 06h51
Contraint à la paternité malgré les tests ADN
Famille . Le Maroc condamne un Français à payer une pension alimentaire pour une fille qui n’est pas la sienne.
4 réactions
CHARLOTTE ROTMAN
C’est un père malgré lui. L’ADN le prouve : Mohammed Bellakhdim n’est pas le géniteur de la fille dont a accouché son ex-femme, en 1996, sept mois et demi après le prononcé de leur divorce (dix mois après leur séparation). La justice française l’a déclaré officiellement. Mais au Maroc, pays d’origine du couple, les juges refusent cet état de fait et ont imposé à l’ex-époux le versement d’une pension alimentaire. Ils le condamnent à être père.
Mohammed Bellakhdim est français. Toute sa famille vit au Maroc, son père et ses huit frères et sœurs. Lui est venu en 1989 à Montbéliard (Doubs), pour un BTS. Il y a travaillé dans un bureau d’études de dessin industriel, et est aujourd’hui en mission pour Alstom au Creusot (Saône-et-Loire). Sa vie est ici. Il voudrait que les juges français soient les siens. Eux seuls.
Noce. En 1995, il rencontre une femme de son âge, elle aussi d’origine marocaine. Elle est salariée à Mulhouse (Haut-Rhin). Six mois plus tard, ils se marient. Ils célèbrent la noce avec leurs familles au Maroc. De retour en France, leur union faite «de navettes entre Mulhouse et Montbéliard» ne dure pas. Trois mois après, Mohammed Bellakhdim quitte le domicile conjugal. Si vite ? «Elle commettait l’adultère, je ne suis pas d’une nature à accepter cela», argue-t-il. Il démissionne, repart au Maroc. «Là, elle m’a rejoint, on a essayé de recoller les morceaux.» Sans amertume ni tendresse, il conclut : «C’était impossible. On n’était pas faits l’un pour l’autre.» Ils se quittent définitivement. Lui engage une procédure de divorce, qui aboutit le 2 février 1996. «Un soulagement» pour lui. «Je ne l’ai plus jamais vue. Je ne suis même pas sûr de la reconnaître dans la rue, si je la croisais.»
Retour en France, Mohammed reprend son travail et sa vie. En 1997, il reçoit une convocation au tribunal pour fixer le montant d’une pension alimentaire. Il apprend ainsi qu’il serait le père d’une fille née en septembre 1996 et qui porte son nom. Sûr de lui, il conteste cette paternité. Le tribunal de grande instance de Mulhouse estime qu’«aucun élément n’est produit de nature à démontrer que l’enfant est reconnu comme l’enfant de Mohammed Bellakhdim dans la société, par sa famille ou par l’autorité publique» et ordonne une vérification ADN. Les tests révèlent «deux systèmes génétiques différents». Le 10 juillet 2000, les juges mulhousiens déclarent que «Mohammed Bellakhdim n’est pas le père de l’enfant». Qui doit prendre le nom de sa mère, cela sera consigné en marge de son acte de naissance. L’ex-mari n’est tenu à aucune obligation juridique à son égard. Chaque année près de 2 000 procédures de ce genre sont engagées.
Allaitement. La justice marocaine, saisie par l’ancienne épouse, lui donne raison. En mars 2002, le tribunal de première instance d’El Jadida estime que le jugement français «s’est basé sur les analyses du sang pour nier que la fille soit l’enfant du défendeur mais que ceci est contraire à la loi marocaine et à la tradition musulmane». Il stipule que «le droit de descendance est un droit divin à ne pas dispenser ou nier», et prend en compte que «la fille est née dans le délai légal de grossesse qui est une année après le divorce […] d’où il convient de considérer que la fille est la sienne». Reconnu père, Mohammed Bellakhdim doit payer la pension alimentaire (400 dirhams par mois, 35,5 euros), les frais de garde (100 dirhams, 8,8 euros), et d’allaitement (50 dirhams, 4,4 euros), les frais des fêtes religieuses (1 000 dirhams, 88 euros), et ce à partir de septembre 1996. Il devra aussi payer 1 000 dirhams comme «frais de procréation». Enfin, «le père est tenu d’inscrire sa fille aux registres de l’état civil».
Malgré de nombreux recours, les juges marocains (jusqu’à la Cour suprême, en octobre) ont confirmé ce jugement, estimant la décision française «contraire à l’ordre public marocain». Mohammed Bellakhdim, qui n’a jamais payé, se retrouve en infraction au Maroc. La situation semble bloquée, malgré de nombreux courriers de députés, de gauche et de droite, et des réponses polies des cabinets de Rachida Dati et Bernard Kouchner
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§ Maroc, Cour suprême, 30 décembre 2004, R658
Chambres réunies
Sens de l’arrêt : Rejet du pourvoi
Numérotation :
Numéro d’arrêt : R658
Numéro NOR : 61924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-12-30;r658 ?
Analyses :
Filiation - Désaveu de paternité - Serment d’anathème - Expertise - Analyse du sang - Production d’un jugement rendu à l’étranger - Litige engagé dans le cadre de l’ancien code du statut personnel - Convention bilatérale écartée - Ordre public.
Est suffisamment motivé l’arrêt, rendu dans le cadre des dispositions de l’ancien code du statut personnel, fondé sur la règle selon laquelle si la femme accouche après la séparation, la filiation de l’enfant né dans l’année à compter de la date du divorce est attribuée au père conformément à l’article 76 de l’ancien code du statut personnel ; le défendeur est alors tenu de l’obligation d’entretien envers son enfant. L’arrêt est, également, suffisamment motivé lorsqu’il a écarté le jugement produit rendu à l’étranger qui a décidé que le défendeur n’est pas le père de l’enfant sur la base de l’analyse du sang en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article 76 précité, étant donné que l’époux pouvait demander le désaveu de paternité par le serment d’anathème ; la demande d’application de la Convention franco-marocaine est irrecevable en ce que son article 4 exclut l’application de ses dispositions aux causes qui sont manifestement contraire à l’ordre public.
Parties :
Demandeurs : IJOURK Leila Bent Lahcen
Défendeurs : BELKHDIM Mohammed Ben Houcein
Texte :
Arrêt numéro 658
Du 30 Décembre 2004
Dossier numéro 556/2003
Filiation - Désaveu de paternité - Serment d’anathème - Expertise - Analyse du sang - Production d’un jugement rendu à l’étranger - Litige engagé dans le cadre de l’ancien code du statut personnel - Convention bilatérale écartée - Ordre public.
Est suffisamment motivé l’arrêt, rendu dans le cadre des dispositions de l’ancien code du statut personnel, fondé sur la règle selon laquelle si la femme accouche après la séparation, la filiation de l’enfant né dans l’année à compter de la date du divorce est attribuée au père conformément à l’article 76 de l’ancien code du statut personnel; le défendeur est alors tenu de l’obligation d’entretien envers son enfant.
L’arrêt est, également, suffisamment motivé lorsqu’il a écarté le jugement produit rendu à l’étranger qui a décidé que le défendeur n’est pas le père de l’enfant sur la base de l’analyse du sang en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article 76 précité, étant donné que l’époux pouvait demander le désaveu de paternité par le serment d’anathème; la demande d’application de la Convention franco-marocaine est irrecevable en ce que son article 4 exclut l’application de ses dispositions aux causes qui sont manifestement contraire à l’ordre public.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi,
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel d’El Jadida le 24 juin 2003 que la demanderesse Ijourk Leila Bent Lahcen a présenté une demande introductive d’instance au tribunal d’El Jadida par laquelle elle expose que son ex-mari Belakhdim Mohammed Ben El Hoceïn l’a répudiée le 02/02/1996 selon l’acte enregistré sous numéro 352 à Ouled Frej; que suivant cet acte de divorce le cadi a rendu une ordonnance lui allouant différentes indemnités, et étant donné qu’elle était enceinte, le cadi a prorogé sa Idda jusqu’au 13/09/1996, date présumée de l’accouchement ; que la demanderesse sollicite du tribunal qu’il ordonne une augmentation des indemnités qui lui ont été précédemment allouées et qu’il condamne le défendeur à lui verser une pension alimentaire pour sa fille et pour elle même de 3000 dirhams par mois jusqu’à la date de la majorité de l’enfant et différentes autres indemnités, justifiant sa demande par une copie de l’acte, de l’ordonnance, précités, et de l’acte de naissance de l’enfantAnissa Dounia Oumaïna ; que le défendeur a répliqué que la demanderesse avait déjà présenté le 27/3/1997 une action devant le tribunal français de Mulhouse; que les deux actions ont pour objet la pension de l’enfant qu’il nie être le sien; en conséquence, il demande au tribunal d’appliquer la Convention franco-marocaine et spécialement l’article11; sollicitant que le tribunal suspende l’instruction de l’action, produisant copie d’une requête en français; qu’après échange de conclusions et après que le défendeur ait produit un jugement rendu par la justice française, traduit en arabe, qui a renié sa paternité de l’enfant Anissa Dounia Oumaina; que la demanderesse ait introduit une demande additionnelle le 19/12/2001 sollicitant que le défendeur soit astreint à inscrire l’enfant Dounia Oumaina sur les registres d’Etat civil; que le 20/3/2003 le tribunal a condamné, dans le dossier n° 496/1996, le défendeur à régler à la demanderesse la pension de leur fille Dounia Oumaina qui s’élève à 400 dirhams et la somme de 100 dirhams par mois pour la mère en tant que gardienne, 50 dirhams pour l’allaitement, jusqu’à la majorité légale de l’enfant, et une indemnité de 1000 dirhams pour les frais d’accouchement, à inscrire l’enfant sur les registres d’Etat civil; jugement assorti de l’exécution provisoire; rejetant les autres demandes; que le défendeur a interjeté appel de cette décision, appel fondé sur les moyens évoqués en première instance, sollicitant principalement de déclarer l’irrecevabilité de la demande, et subsidiairement son rejet, tout en la confirmant sur le rejet des demandes formulées; que la demanderesse a également interjeté appel du jugement entrepris, demandant la confirmation de l’arrêt dans le principe en sollicitant l’augmentation des sommes allouées conformément au montant demandé en première instance et de répondre favorablement à ses demandes qui ont été rejetées; le jugement entrepris a été confirmé en appel; l’arrêt rendu a été attaqué en cassation;
Sur les trois branches du premier moyen:
Fondé sur l’absence du rapport du juge, la non émission de l’ordonnance de dessaisissement et la non communication du dossier au parquet général;
Mais attendu que les pièces du dossier attestent que l’affaire n’a fait l’objet d’aucun acte d’instruction, et que l’arrêt a été rendu conformément à l’article 342 du C.P.C; que les jugements ont valeur de force probante jusqu’à preuve du contraire;
Qu’il ressort de l’arrêt attaqué que l’affaire était enrôlée à l’audience du 3/6/2003 et mise en délibéré conformément au dernier alinéa de l’article 333 du C.P.C, que le ministère public a produit ses conclusions écrites le 14/10/2002; qu’ainsi l’arrêt n’a violé aucune des dispositions évoquées, que le moyen pris dans ses première et troisième branches est contraire à la réalité et non fondé dans sa seconde branche;
Sur la quatrième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen:
fondés sur le défaut de motifs, le défaut de base, la violation de l’article 345 du C.P.C et la violation des droits de la défense, en ce que le demandeur a produit l’arrêt rendu le 10/7/2000 par la Cour de Mulhouse en France, qui, après expertise médicale, a conclu que l’enfant pour lequel une pension a été demandée par la mère n’est pas de lui, que cet arrêt en désaveu de paternité a acquis force de chose jugée et l’enfant a été radiée du livret d’Etat civil de son père et porte désormais le nom de sa mère; que l’arrêt attaqué n’a pas pris en considération le jugement rendu en France, bien que le Maroc soit lié à la France par la Convention du 10/8/1981, qui évite les décisions contradictoires comme c’est le cas étant donné que le juge français a rendu un jugement excluant la paternité du demandeur, alors que le juge marocain a estimé le contraire; que l’arrêt ayant ordonné la pension n’est pas fondé quand il s’est basé sur l’article 76 de la Moudawana de 1957; que, si le législateur marocain a mentionné les moyens de preuve de paternité à l’article 89 de la même loi, l’article 76 précité a donné au juge la possibilité de recourir aux experts, ce qui veut dire la possibilité de recourir à la science conformément à la position de la loi islamique; l’arrêt attaqué en cassation ne répondant pas aux moyens du défendeur pour manque de motifs ou est au moins est insuffisamment motivé.
Mais, attendu que la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué sur la base de la règle suivante: si la femme divorcée accouche après la séparation, la paternité de l’enfant est fondée si l’accouchement a lieu dans l’année de séparation, compte tenu des dispositions de l’article 76 de la Moudawana appliquées à cette affaire:« la durée maxima de la grossesse est d’une année à compter de la date de la répudiation ou du décès.».Qu’il est établi que le demandeur a divorcé de sa femme le 12 ramadan 1416 (02-022-1996). Qu’il est, également, prouvé de l’acte de naissance n° 4080/96 du 17/9/1996 émanant du bureau d’Etat Civil de la ville de Mulhouse en France, que l’enfant Anissa Dounia Oumina est née de ses parents Mohammed Belakhdim et Leila Jjork; par conséquent, elle est née dans l’année de la séparation de ses parents; que sa filiation à son père est établie conformément à l’article 76 précité, confirmant ainsi le jugement entrepris aux motifs que le jugement produit, rendu par la Cour de Mulhouse en France le 10/7/2000, qui a jugé que le défendeur n’est pas le père de l’enfant Anissa Dounia Omaina Belakhdim née le 13/9/1996 à Mulhouse, se basant sur l’analyse du sang qui écarte la filiation de l’enfant au défendeur, est contraire aux dispositions de l’article 76 précité; le mari, défendeur au pourvoi, pouvait demander le désaveu de paternité par la procédure du serment d’anathème.
Attendu qu’il a été établi aux juges du fond que l’enfant est née dans l’année du divorce de la défenderesse, aussi ont-ils estimé qu’elle est la fille du demandeur; qu’il est tenu à l’obligation de son entretien.
Et attendu que la Convention relative à l’état des personnes, de la famille et de la coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République française signé à Rabat le 10/8/1981 publiée au Bulletin Officiel en vertu du dahir n° 1-83-197 du 11 Rebia I 1407 (14/11/1986), stipule dans son article 4 relatif aux dispositions générales que «la loi de l’un des deux Etats désignée par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public». Et l’arrêt attaqué, qui a considéré que la Convention susvisée n’a pas été évoquée dans son contexte, l’a tacitement écartée, en ce que la cause relève des dispositions du livreIII, chapitre I du code du statut personnel publié au Bulletin Officiel n° 2358 du 11 Joumada II 1377 (3/1/1958 (articles 83 à 89), a ainsi répondu aux moyens évoqués; de plus il convient de noter que l’arrêt a été rendu conformément au code du statut personnel de 1958; en conséquence l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, toutes chambres réunies, rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.
Présidents: Abdelaali ABOUDI président de la première chambre civile, Abdelouab ABABOU président de la chambre sociale, Mohammed DERDABI président de la chambre du statut personnel , Batoul NACIRI présidente de la chambre commerciale, Mustapha MEDARAA président de chambre administrative, Tayeb ANJAR président de la chambre pénale.
Conseillers: Allal ABOUDI, rapporteur, Mohamed ALLAMI, Abdenabi KADIM, Hammadi AALAM, Mohamed AIYADI, Habib BELKSIR, Youssef IDRISSI, Malika BENZAHIR, Bouchra ALAOUI, Ibrahim BAHMANI, Hassan OUMJOUD, Mohamed SGHIR AMJAD, Abderrahmane MEZZOUR, Abderrahmane MESBAHI, Tahra SALIM,
Jamila MEDOUAR, Ahmed DINYA, Abdeslam SABILA, Hassan MARCHANE, Fatima HAJAJI, Hassan ZAYRAT, Abderrahmane AKEL, Abdesselam BOUKRAA , Abdesselam BARI.
Avocat Général : Fatima HALAK.
Secrétaire Greffier en chef: Ahmed IBOURK.
Références :
Décision attaquée : Cour d’Appel d’El Jadida, 24 juin 2003
Origine de la décision
Pays : Maroc
Juridiction : Cour supreme
Date de la décision : 30/12/2004
15 jan 2009 at 6:10
[…] que certaines jeunes filles de neuf ans sont meilleures au lit que des femmes de vingt ans (lire), « l’institutionnalisation de la pédophilie » touche désormais l’Arabie […]
4 juil 2009 at 17:23
[…] [Vidéo] MAROC: MAGHRAOUI LEGITIME LE MARIAGE DES FILLETTES […]
16 sept 2009 at 1:13
[…] avait déjà tenu ces propos en septembre 2008, et cela avait suscité un scandale. Le Cheikh Maghraoui remet ça […]